Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours de recrutement des personnels de direction prévus à l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de postes offerts à chacun des concours :
- concours d'accès à la 1re classe du corps des personnels de direction ;
- concours d'accès à la 2e classe du corps des personnels de direction.
Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe la date d'ouverture des sessions et la date de clôture des inscriptions.
Art. 4. - Les candidats doivent remplir les conditions fixées, selon les concours, aux articles 3, 4, 5 et 7 du même décret.
Art. 5. - Un jury est institué pour chacun des concours par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Chaque jury comprend un président et deux vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition de la directrice des personnels administratifs techniques et d'encadrement.
Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury sont choisis parmi :
- les membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
- les membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ;
- les membres du corps des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie ;
- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;
- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;
- les membres des corps de personnels de direction.
Ils peuvent également être recrutés parmi des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.
Art. 6. - Les deux concours comportent les épreuves suivantes :
Art. 7. - Le dossier de candidature prévu à l'article 6 ci-dessus est transmis au rectorat.
Les services du rectorat sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 8. - Lorsque l'ensemble des dossiers de candidature a été examiné, chaque jury établit la liste des candidats qu'il autorisera à poursuivre le concours.
Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, chaque jury fixe, dans la limite des postes offerts au concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Art. 10. - L'arrêté du 4 mars 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est abrogé.
Art. 11. - La directrice des personnels administratifs techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.